51. Le médecin vétérinaire ne peut aider ou inciter une personne non autorisée à poser des actes exclusifs à sa profession ou à une autre profession, ni lui permettre de le faire, et il doit dénoncer aux autorités compétentes tout cas d’exercice illégal ou d’usurpation de titre commis à cet égard.
D. 1149-93, a. 51; D. 364-2008, a. 40.